C-65.1, r. 8.01 - Projet pilote visant à faciliter le paiement aux entreprises parties à des contrats publics de travaux de construction ainsi qu’aux sous-contrats publics qui y sont liés

Texte complet
5. Un différend visé à l’article 20 ne peut être soumis à un arbitre ou à un tribunal de droit commun par l’une ou l’autre des parties au contrat sans avoir au préalable fait l’objet d’un avis d’un intervenant-expert rendu en application des dispositions de la section III.
A.M. 2018-01, a. 5.
En vig.: 2018-08-02
5. Un différend visé à l’article 20 ne peut être soumis à un arbitre ou à un tribunal de droit commun par l’une ou l’autre des parties au contrat sans avoir au préalable fait l’objet d’un avis d’un intervenant-expert rendu en application des dispositions de la section III.
A.M. 2018-01, a. 5.